M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
51. Le titulaire qui prévoit produire des dindons dans le cadre du Programme de développement des exportations de dindon du Québec doit transmettre aux Éleveurs une fiche de production initiale conformément à l’article 51.1 sur laquelle il identifie la production destinée à l’exportation.
Le titulaire doit s’assurer que l’acheteur, s’il s’agit de production de remplacement d’exportation, demande aux Éleveurs d’appliquer des crédits à l’exportation à l’encontre des kilogrammes de dindons mis en marché au plus tard 30 jours suivant la fin de la période de production, ou, s’il s’agit de production pour les marchés d’exportation, qu’il exporte une quantité de dindons équivalente à sa production avant le 30 juin suivant la fin de la période.
Les kilogrammes de dindons mis en marché sans qu’une fiche de production pour les dindons destinés à l’exportation ait été approuvée sont réputés être produits à des fins domestiques et, le cas échéant, sont soumis aux pénalités calculées conformément aux articles 83 et 85.2. Lorsqu’une telle fiche a été approuvée, les kilogrammes de dindons mis en marché sans être couverts par des crédits à l’exportation ou dont le titulaire ne s’est pas assuré que les quantités équivalentes ont été exportées par l’acheteur sont soumis aux pénalités calculées conformément à l’article 83.2.
Le titulaire peut annuler par écrit sa fiche de production destinée à l’exportation en tout temps avant la date prévue pour l’entrée en élevage des dindonneaux. L’annulation de la fiche n’affecte pas les droits et obligations auxquels le titulaire et l’acheteur ont consentis relativement aux crédits à l’exportation, le cas échéant.
On entend par:
«production de remplacement d’exportation», la production réalisée conformément à l’article 1 du Programme de développement des exportations de dindon du Québec, disponible sur le site Internet des Éleveurs;
«production pour les marchés d’exportation», la production réalisée conformément à l’article 2 du Programme de développement des exportations de dindon du Québec.
Décision 6368, a. 51; Décision 8722, a. 6; Décision 12414, a. 22; Décision 12533, a. 4.
51. Le titulaire qui prévoit produire des dindons pour les mettre en marché dans le commerce d’exportation doit transmettre aux Éleveurs une fiche de production initiale conformément à l’article 51.1 sur laquelle il identifie la production destinée à l’exportation.
Le titulaire doit s’assurer que l’acheteur demande aux Éleveurs d’appliquer des crédits à l’exportation à l’encontre des kilogrammes de dindons mis en marché, conformément au Programme de développement des exportations de dindon du Québec, au plus tard 21 jours suivant la fin de la période de production.
Les kilogrammes de dindons mis en marché sans qu’une fiche de production pour les dindons destinés à l’exportation ait été déposée ou sans être couverts par des crédits à l’exportation sont réputés être produits à des fins domestiques et, le cas échéant, sont soumis aux pénalités calculées conformément à l’article 83.
Le titulaire peut annuler par écrit sa fiche de production destinée à l’exportation en tout temps avant la date prévue pour l’entrée en élevage des dindonneaux. L’annulation de la fiche n’affecte pas les droits et obligations auxquels le titulaire et l’acheteur ont consentis relativement aux crédits à l’exportation, le cas échéant.
Décision 6368, a. 51; Décision 8722, a. 6; Décision 12414, a. 22.
51. Un producteur qui prévoit produire des dindons pour les mettre en marché dans le commerce d’exportation doit, avant le début de leur élevage, demander aux Éleveurs de volailles du Québec un crédit à l’exportation; sinon, la mise en marché de ces dindons est réputée être excédentaire à son contingent individuel et soumise aux pénalités calculées conformément à l’article 83.
Décision 6368, a. 51; Décision 8722, a. 6.